Par ailleurs…
2. L’article 4 du projet de loi d’habilitation dispose : « Il est autorisé, au-delà de la période de 12 jours de l’état d’urgence déclaré par le Président de la République, la prorogation de celui-ci pour une période de trois mois à compter de la publication de cette loi. Il peut être mis fin à l’état d’urgence par décret avant l’expiration du délai fixé par la loi prorogeant l’état d’urgence ».
Cette disposition est un cavalier législatif sans aucun objet avec l’habilitation. L’anticipation de la prorogation de l’état d’urgence dans la même loi d’habilitation, viole la Constitution. Elle ne se justifie pas: il s’agit de deux régimes juridiques différents, qui exigent deux lois différentes. En effet, en vertu de l’article 69 de la Constitution, l’état d’urgence peut être déclaré par décret pris par le président de la République pour une période de 12 jours. Après quoi, sa prolongation suppose une loi votée par l’Assemblée Nationale. Ce schéma n’est pas respecté par la loi d’habilitation.
2. L’article 4 du projet de loi d’habilitation dispose : « Il est autorisé, au-delà de la période de 12 jours de l’état d’urgence déclaré par le Président de la République, la prorogation de celui-ci pour une période de trois mois à compter de la publication de cette loi. Il peut être mis fin à l’état d’urgence par décret avant l’expiration du délai fixé par la loi prorogeant l’état d’urgence ».
Cette disposition est un cavalier législatif sans aucun objet avec l’habilitation. L’anticipation de la prorogation de l’état d’urgence dans la même loi d’habilitation, viole la Constitution. Elle ne se justifie pas: il s’agit de deux régimes juridiques différents, qui exigent deux lois différentes. En effet, en vertu de l’article 69 de la Constitution, l’état d’urgence peut être déclaré par décret pris par le président de la République pour une période de 12 jours. Après quoi, sa prolongation suppose une loi votée par l’Assemblée Nationale. Ce schéma n’est pas respecté par la loi d’habilitation.